Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 388
Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être réduit au temps strictement nécessaire ; tout détenu qui peut recevoir à l'établissement les soins qu'exige encore son état doit être réintégré.
A cette fin, le médecin de l'établissement pénitentiaire doit suivre la situation sanitaire des détenus hospitalisés en liaison avec les médecins des services hospitaliers.