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Article (Décret du 12 juillet 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Touraine >>)

Article (Décret du 12 juillet 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Touraine >>)

Art. 3. - Les deux premiers alinéas du quatrième paragraphe de l'article 3 du décret du 24 décembre 1939 susvisé relatifs à la liste des communes et à l'encépagement des appellations d'origine contrôlées « Touraine Amboise » et « Touraine Mesland », sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Le nom "Amboise" peut être adjoint à celui de "Touraine" pour les vins obtenus sur le territoire délimité des communes du département d'Indre-et-Loire suivantes: Amboise, Cangey, Chargé, Limeray,
Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Pocé-sur-Cisse et Saint-Ouen-les-Vignes, à condition qu'ils aient été obtenus avec l'encépagement suivant:
« Vins blancs: chenin blanc appelé localement pineau de la Loire.
« Vins rouges et rosés: cabernet franc appelé localement breton, cabernet sauvignon, cot, gamay noir.
« Le nom " Mesland " peut être adjoint à celui de " Touraine " pour les vins obtenus sur le territoire délimité des communes du département de Loir-et-Cher suivantes: Chambon-sur-Cisse, Chouzy-sur-Cisse, Mesland,
Molineuf, Monteaux et Onzain, à condition qu'ils aient été obtenus avec l'encépagement suivant:
« Vins blancs cépage principal chenin blanc, appelé localement pineau de la Loire, dans une proportion minimale de 60 p. 100 de l'encépagement.
« Cépages accessoires: sauvignon, dans une proportion maximale de 30 p. 100 de l'encépagement; chardonnay, dans une proportion inférieure ou égale à celle de sauvignon et au maximum de 15 p. 100 de l'encépagement.
« Les vins issus des cépages sauvignon et chardonnay doivent être assemblés à ceux issus du chenin, avant présentation aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 du présent décret.
« Vins rosés cépage principal gamay noir, dans une proportion minimale de 80 p. 100 de l'encépagement.
« Cépages accessoires: cot, cabernet franc.
« Vins rouges cépage principal gamay noir, dans une proportion minimale de 60 p. 100 de l'encépagement.
« Cépages accessoires: cot, cabernet franc, la proportion de chacun des deux cépages devant être comprise entre 10 et 30 p. 100 de l'encépagement.
« Le cépage cabernet sauvignon est toléré jusqu'à la récolte de l'année 2010, et ce dans la proportion maximale de 10 p. 100 de l'encépagement.
« A partir de la récolte de l'année 1994, les vins rouges devront obligatoirement provenir d'un assemblage des cépages gamay noir, cot et cabernet franc.
« Dans tous les cas, pour les vins rouges et rosés, les assemblages doivent être réalisés avant la présentation aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 du présent décret. »