Article (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))
Art. 11. - Les deux premiers alinéas de l'article 89 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser vingt-quatre. »