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Article (Arrêté du 31 mars 1995 modifiant l'arrêté du 3 octobre 1986 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées)

Article (Arrêté du 31 mars 1995 modifiant l'arrêté du 3 octobre 1986 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées)

Art. 1er. - L'intitulé et les articles 1er, 2, 6, 13, 15 et 18, ainsi que l'annexe III de l'arrêté du 3 octobre 1986 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer l'intitulé de l'arrêté par:
« Arrêté relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs » II. - Remplacer le premier alinéa de l'article 1er par:

« Art. 1er. - Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours d'admission au cours supérieur de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers de carrière des grades de capitaine et de lieutenant ou des grades correspondants des trois armées et des services communs, en vue du recrutement au grade de capitaine dans le corps des officiers de gendarmerie, au titre de l'article 6 (3o) du décret du 22 décembre 1975 susvisé, ainsi que les programmes et les coefficients attribués aux différentes épreuves. » III. - Remplacer l'article 2 par;

« Art. 2. - Les candidats doivent réunir, au 1er janvier de l'année du concours, les conditions suivantes:
« - être âgés de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus;
« - être capitaine ou lieutenant (ou officier de grade correspondant) et,
dans le deuxième cas, réunir au moins trois ans de grade;
« - appartenir à un corps d'officiers des trois armées ou des services communs.
« Ils doivent, en outre:
« - être, à la date du concours, en service dans les unités de métropole ou des forces françaises stationnées en Allemagne;
« - ne pas avoir concouru trois fois au concours d'entrée au cours supérieur de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale. » IV. - Remplacer l'article 6 par:

« Art. 6. - Le jury du concours, désigné annuellement par le ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale), comprend: « - un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président;
« - les membres des commissions chargées de la correction des épreuves écrites;
« - les membres des commissions chargées de l'interrogation orale des candidats, ainsi que l'officier désigné pour contrôler les épreuves sportives;
« - un officier chargé du secrétariat et désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale; cet officier n'a pas voix délibérative.
« Le personnel du secrétariat est mis à la disposition du président du jury par le commandant des écoles de la gendarmerie. » V. - Remplacer l'article 13 par:

« Art. 13. - Les épreuves sportives se déroulent après les épreuves orales, dans les conditions indiquées en annexe III et sous le contrôle d'un officier assisté de moniteurs d'éducation physique et sportive.
« Un médecin militaire d'active est obligatoirement présent.
« Le médecin et les moniteurs d'éducation physique et sportive ne font pas partie du jury du concours.
« Les épreuves sportives comprennent:
« - une épreuve de grimper à la corde lisse de 4 mètres;
« - une épreuve de natation de 100 mètres;
« - une épreuve de course de 3 000 mètres.
« Ces épreuves sont notées de 0 à 20; la moyenne des notes obtenues,
majorée s'il y a lieu, est affectée du coefficient 10. » VI. - Remplacer le deuxième alinéa de l'article 15 par:
« Est déclaré éliminé tout candidat ayant obtenu:
« - soit une note inférieure à 8/20 à l'épreuve d'aptitude générale;
« - soit une note inférieure à 4/20 à l'une des autres épreuves écrites,
orales et à la moyenne des notes obtenues aux épreuves sportives, quel que soit, par ailleurs, le nombre total de ses points à l'issue des épreuves. » VII. - Remplacer l'article 18 par:

« Art. 18. - A l'issue des épreuves d'admission, chaque candidat se présente au secrétariat du jury du concours pour prendre connaissance de ses notes et du total des points obtenus pour vérification et signature de la feuille de décompte des points. » VIII. - A l'annexe III:
a) Au paragraphe 2 (Conditions techniques de déroulement):
Remplacer le premier alinéa du repère 2.2 (Natation) par: « La distance à parcourir est de 100 mètres, avec ou sans virage, en nage libre »;
Remplacer le repère 2.3 (Course à pied en temps limité) par le suivant:
« 2.3. Epreuve de course de 3 000 mètres:
« Cette épreuve se déroule sur un terrain plat;
« Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblable que possible et toujours d'effectif inférieur ou égal à 10. » Ajouter un repère 2.4 ainsi conçu:
« 2.4. Majorations applicables:
« Une majoration de 0,4 point par année d'âge au-dessus de trente ans (à la date de la première épreuve sportive du concours) est appliquée à la moyenne des notes obtenues par les candidats non éliminés sans que cette moyenne puisse excéder 20 points. » b) Au paragraphe 3 (Barème de cotation des épreuves sportives), remplacer le tableau par le suivant:

« 3. Barème des épreuves sportives



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0099 du 27/04/95 Page 6520 a 6521
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