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Article (Décret no 98-813 du 11 septembre 1998 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la revalorisation des allocations de logement (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 98-813 du 11 septembre 1998 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la revalorisation des allocations de logement (troisième partie : Décrets))

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article D. 831-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

« Pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.

« Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 1 079 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 1 676 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.

« Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 889 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 1 382 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »