Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article D. 831-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
« Pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 1 079 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 1 676 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 889 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 1 382 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »