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Article (Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)

Article (Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)

Art. 4. - Le secrétaire administratif du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, ses adjoints sont détachés dans un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans le corps judiciaire et classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.
Ils perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à leur traitement brut, selon le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale dont bénéficie un conseiller à la Cour de cassation.