Article (Arrêté du 15 mars 1995 relatif au régime des études de la seconde année du premier cycle et du deuxième cycle des écoles vétérinaires)
Art. 8. - Ce cycle, dont l'objet principal est de former des vétérinaires appelés à exercer, notamment dans les domaines indiqués à l'article R. 814-29 du code rural et au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 8 mars 1994 susvisé, comprend une formation commune de base et une formation optionnelle.