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Article (Décret n° 93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art)

Article (Décret n° 93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art)


Art. 1er. - La garantie de l’Etat prévue par l’article 1er de la loi du 7 janvier 1993 susvisée est accordée à un établissement public national pour une exposition déterminée par arrêté du ministre du budget, après avis de la commission d’agrément instituée par l’article 2 de la même loi. Cet arrêté fixe le seuil mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi.