Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Art. 58. - Les abattoirs qui répondent aux exigences des titres Ier, II et III qui les concernent sont agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur des services vétérinaires du département, pour la mise sur le marché communautaire, selon le cas, de viandes:
- de volailles domestiques;
- de petits gibiers d'élevage à plumes;
- de ratites.
Les salles d'abattage à la ferme de palmipèdes gras conformes aux exigences du titre IV sont agréées par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur des services vétérinaires.