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Article (Circulaire du 3 mai 1995 relative à l'application du décret no 95-694 du 3 mai 1995 modifiant et complétant le règlement général des industries extractives)

Article (Circulaire du 3 mai 1995 relative à l'application du décret no 95-694 du 3 mai 1995 modifiant et complétant le règlement général des industries extractives)



A N N E X E

A LA CIRCULAIRE DU 3 MAI 1995 RELATIVE A L'APPLICATION DU DECRET No 95-694 DU 3 MAI 1995 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES

TITRE

REGLES GENERALES


RG - 1 - C


CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Section 1

Dispositions communes à tous les travaux et installations


Article 1er

Terminologie


Titre minier: cette expression désigne tout droit ou titre de prospection,
de recherche ou d'exploitation détenu en vertu du code minier, à savoir:
- la déclaration au préfet, l'autorisation ministérielle ou le permis exclusif de recherches pour la recherche de mines et gîtes géothermiques à haute température;
- la concession de mine ou de gîte géothermique à haute température ou, dans le cas d'une mine appartenant à l'Etat, le décret fixant le périmètre pour l'exploitation de mines;
- l'autorisation préfectorale pour la recherche de gîtes géothermiques à basse température;
- le permis d'exploitation préfectoral pour l'exploitation de gîtes géothermiques à basse température;
- l'autorisation ministérielle de recherches pour la recherche de carrières; - le permis exclusif de carrière pour l'exploitation de carrières, haldes,
terrils et déchets des exploitations de carrières;
- l'autorisation ministérielle de prospection préalable pour la prospection de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental. Est également considérée comme titre minier l'autorisation d'amodiation d'une concession ou d'un permis d'exploitation.
Exploitant: normalement, l'exploitant exerce son activité en vertu, soit d'un titre minier, soit d'une autorisation d'exploitation de carrière délivrée en application de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Il n'est pas nécessaire que l'exploitant effectue lui-même tous les travaux; il peut confier dans les conditions prévues par le règlement général à une entreprise extérieure une partie des travaux d'exploitation.
Il conserve par contre les responsabilités que le règlement général lui confie.
Bien entendu, en cas d'amodiation, dont l'autorisation doit être considérée comme titre minier, c'est l'amodiataire qui devient exploitant.
Le terme « exploitant » désigne, suivant le cas, soit l'exploitant lui-même, soit toute autre personne dûment mandatée par ses soins.

Article 2

Domaine d'application


Le règlement s'applique sur terre et sur mer, non seulement à la prospection, à la recherche et à l'extraction des substances dont les gîtes sont rangés par le code minier dans la classe des mines et dans la classe des carrières, ou de celles des substances contenues dans les haldes, terrils et déchets d'exploitation de carrières, mais également aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux en question ainsi qu'aux autres installations indispensables à l'exploitation.
La notion d'installation de surface, complément nécessaire des travaux, doit être entendue dans un sens restrictif: il ne s'agit pas des installations que des considérations économiques, même impérieuses, ont conduit l'exploitant à établir, mais de celles sans lesquelles une exploitation correcte n'est pas réalisable. De telles installations perdraient généralement toute raison d'exister si le gisement était épuisé. C'est ce que l'on peut dire par exemple d'un chevalement de puits, d'une recette du jour, de bains-douches,
de ventilateurs, de compresseurs, de l'installation de mise à terril.
Les autres installations indispensables à la prospection, la recherche ou l'exploitation comprennent notamment: les ateliers de traitement primaire des produits extraits, les ateliers d'entretien du matériel, ainsi que les dépôts des matières et de matériels nécessaires aux besoins de l'exploitation, les dépôts et mises en dépôt des produits et déchets de l'exploitation, les canaux, routes, chemins de fer, canalisations et tous ouvrages destinés au transport des produits et déchets, etc.
Ces deux catégories mises à part, toutes les autres installations de surface sont régies par la réglementation du ministère du travail.
L'article 2 prévoit en outre que le domaine d'application peut être restreint pour certaines dispositions du règlement. C'est ainsi, par exemple, que certains articles, chapitres ou titres ne sont applicables qu'aux travaux souterrains ou aux exploitations comportant des prescriptions ne s'appliquant qu'aux exploitations proprement dites et non aux travaux de recherche.

Article 3

Risques spéciaux


Par risques spéciaux, il faut entendre ceux qui sont particuliers aux caractéristiques d'un gisement tels que, par exemple, l'invasion par les eaux, le dégagement de gaz carbonique, le déclenchement de coups de terrains.

Article 4

Document de sécurité et de santé


Le document de sécurité et de santé comporte en premier lieu une analyse aussi exhaustive que possible des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la santé.
Ce travail de réflexion permet à l'exploitant d'appréhender à leur juste valeur les divers risques.
Sur le plan de la méthodologie à mettre en oeuvre, les exploitants qui ne possèdent pas les compétences requises pourront recourir à un organisme capable de les guider dans cette démarche, étant précisé que l'expérience de l'exploitant reste fondamentale pour la détermination des risques.
En second lieu, le document de sécurité et de santé fixe, pour chaque risque défini dans la première partie du document, les mesures destinées soit à le supprimer, soit à l'atténuer en diminuant sa probabilité d'occurrence ou en limitant les effets d'un événement accidentel.
Pour cela, l'exploitant prend notamment en considération les principes généraux développés à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3; il lui appartient également de fixer le niveau de qualification du personnel en fonction des tâches à accomplir, principalement pour celles qui peuvent mettre en cause la sécurité générale de l'exploitation et, lorsqu'il s'agit d'exploitations ou d'installations minières, la sécurité et la salubrité publiques.

CHAPITRE II

Personnel


Article 7

Admission dans les travaux et installations


Il va de soi que les dispositions de cet article ne sont pas opposables à celles de l'article 39 du présent titre, relatives au contrôle des travaux et installations par les agents de l'administration chargée du contrôle des industries extractives.

Article 9

Boissons et repas


1. Il n'a pas paru nécessaire de fixer une liste limitative des boissons pouvant être autorisées. Celles dont l'usage est le plus fréquent dans les mines sont le vin et la bière, ainsi que le cidre dans certaines régions. Les coutumes locales et la richesse en alcool des boissons habituellement consommées sont à prendre en compte.
Il va de soi que toute consommation d'alcool à haut degré, même mélangé à du café ou du thé, devra être sévèrement prohibée. Des sanctions sévères sont à prévoir, pouvant aller, en cas de manquements répétés, jusqu'au congédiement. L'alcoolisme en milieu de travail ne peut être combattu uniquement par des mesures restrictives. L'expérience de ces dernières années montre que les boissons de remplacement, telles que jus de fruits, eaux minérales, thé ou café chauds..., sont souvent acceptées, surtout par les jeunes. La mise à disposition du personnel, par les exploitants, aux points de passage obligé et même à proximité des lieux de travail, de boissons saines, non alcoolisées, fraîches ou chaudes selon la saison, cédées gratuitement ou dans des conditions peu onéreuses constitue un moyen de lutte contre l'alcoolisme.

Article 10

Dossiers de prescriptions


Les dossiers de prescriptions ont un caractère pédagogique. Une attention particulière est à apporter à leur rédaction et à leur présentation afin d'en rendre l'assimilation facile et attrayante par le personnel.

Article 11

Formation


3. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que les prescriptions des textes réglementaires et des consignes ainsi que le contenu des dossiers de prescriptions soient connus du personnel dans la mesure où il est concerné. Il élabore et diffuse à cet effet, sous forme écrite, orale ou audiovisuelle, tous commentaires et illustrations ainsi que, le cas échéant, toute traduction qui s'avéreraient utiles pour la bonne assimilation de ces règles par le personnel.

CHAPITRE III

Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de santé

Article 15

Direction technique et encadrement du personnel


La personne physique chargée de la direction technique des travaux est déléguée par l'exploitant pour assumer personnellement la responsabilité de l'application effective des dispositions réglementaires.
De ce fait, des conditions de compétence et d'autorité hiérarchique sont exigées d'elle. Même dans le cas de petites exploitations, un ouvrier travaillant individuellement ne saurait être qualifié de personne chargée de la direction technique des travaux.
La personne physique chargée de la direction technique des travaux doit pouvoir assurer une unicité de commandement dans l'exploitation. Cette règle générale est à respecter dans tous les cas. La nomination de plusieurs personnes physiques chargées de la direction technique des travaux ne peut donc être acceptée que si leurs domaines de compétence sont totalement et géographiquement distincts.
La compétence et l'autorité de la personne physique chargée de la direction technique des travaux sont à exercer dans de bonnes conditions. Tel ne serait, par exemple, pas le cas si son domaine de compétence comprenait plusieurs grandes exploitations ou une multitude de petits chantiers géographiquement très dispersés.
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut adresser des observations à l'exploitant, voire récuser la ou les personnes désignées au titre de l'article 15. A partir de cette récusation,
c'est l'exploitant qui est réputé se charger lui-même de la direction technique des travaux jusqu'à désignation par lui d'une personne qualifiée.
Si l'exploitant n'a pas désigné de personne physique chargée de la direction technique des travaux valable et si lui-même ne possède pas les qualités exigées pour assurer la direction technique des travaux, une action est à entreprendre pour aboutir au retrait du titre minier.
Bien entendu, la désignation d'une personne physique chargée de la direction technique des travaux ne peut dégager entièrement la responsabilité de l'exploitant, notamment si ce dernier ne donne pas à la personne physique chargée de la direction technique des travaux les moyens nécessaires au maintien de la sécurité et de la santé des travailleurs et, en matière de mines, à celui de la sécurité et de la salubrité publiques.
Sous réserve d'observations faites par le directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'environnement, le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont laissés à l'initiative et à la responsabilité de l'exploitant.
L'obligation définie à l'article 15 s'applique à tout exploitant quelle que soit sa personnalité juridique: personne physique ou société, administration ou collectivité publique, etc.

Article 16

Organisation en matière de sécurité et de santé au travail


Tout spécialement dans les industries extractives, le souci de la sécurité et de la santé ne peut pas être séparé de l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de leur conception, de leur direction, de leur conduite ou de leur surveillance; le principe rappelé ci-dessus - le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont laissés à l'initiative et à la responsabilité de l'exploitant - est donc à l'évidence valable en ce qui concerne la sécurité et la santé.
Il a paru cependant utile de tenir compte du caractère particulier des problèmes de sécurité et de santé; c'est l'objet de l'article 16.
Il prévoit la possibilité de prescrire la création d'une structure fonctionnelle ou le recours à un organisme extérieur agréé: il s'agit essentiellement de marquer la permanence du souci de la sécurité et de la santé.
L'ensemble des tâches de sécurité et de santé confiées à la structure fonctionnelle peut conduire à mettre en place un service plus ou moins étoffé selon la nature et l'importance des problèmes rencontrés. En aucun cas cela ne doit aboutir à décharger les agents de maîtrise et les ingénieurs d'exploitation de leur devoir de veiller à la sécurité et à la salubrité, ni l'exploitant de sa responsabilité.

CHAPITRE IV

Lieux de travail


Article 19

Eclairage


1. L'absence d'éclairage artificiel sur les emplacements extérieurs où le personnel travaille ou circule de nuit peut provoquer des accidents graves.
L'éclairage est à prévoir pour assurer autant que possible un éclairage uniforme des lieux de travail et réduire au minimum les zones d'ombres.
L'installation de projecteurs puissants au sommet de mâts de grande hauteur est particulièrement recommandée, notamment dans le cas des faisceaux de voies ainsi qu'aux endroits où la circulation des véhicules et engins est importante.
Lorsque l'étendue des emplacements de travail rend difficile l'installation d'un éclairage fixe, celui-ci peut être monté sur les véhicules ou les engins à moins que soient utilisés des projecteurs mobiles placés à terre. Dans les chantiers d'extraction à ciel ouvert, cet éclairage peut être nécessaire pour permettre la surveillance de l'état des fronts et des masses abattues. Sur les véhicules et engins appelés à effectuer des manoeuvres, des projecteurs puissants peuvent être placés tant à l'avant qu'à l'arrière afin de leur permettre d'évoluer en toute sécurité. En outre, les personnes circulant à pied sur ces chantiers sont à munir d'un éclairage individuel. Des bandes réflectorisées collées sur leurs casques les rendent plus visibles des conducteurs de véhicules ou d'engins.
Les emplacements extérieurs à éclairer en permanence sont ceux qui sont affectés à des travaux normaux à poste fixe effectués habituellement pendant la nuit. Cette obligation ne vise pas d'autres points de la surface où des ouvriers peuvent être occupés occasionnellement à des travaux de nettoyage,
d'entretien, de réparations et où l'on peut se contenter d'un éclairage provisoire ou même de moyens d'éclairage individuels.
2. La possibilité de recourir à un éclairage individuel portable concerne essentiellement des travaux souterrains ainsi, qu'au jour, les travaux occasionnels, tels que la réalisation de travaux d'entretien inopinés ou peu fréquents ou exécutés dans des lieux dont la configuration ou la localisation ne permet pas l'installation d'un éclairage à poste fixe.

Article 22

Travail en isolé


La localisation du travailleur en isolé et les moyens à mettre en oeuvre pour assurer sa surveillance ou la possibilité pour lui de rester en liaison par un moyen de télécommunication doivent permettre de le secourir rapidement en cas de besoin.

Article 26

Utilisation


Les distances sont fixées par l'exploitant dans le respect des dispositions réglementaires spécifiques.

CHAPITRE IX

Surveillance administrative


Article 39

Contrôle des travaux et installations


Le paragraphe 3 précise les suites que le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou son délégué, peut donner à ses visites.
En règle générale, si le directeur régional de l'industrie, de la recherche ou de l'environnement peut se contenter de faire des observations orales, la possibilité lui est ouverte de les confirmer par écrit et d'attirer ainsi plus efficacement l'attention de l'exploitant sur certains risques. Dans les cas particuliers importants, il peut demander la transcription de ses observations sur le registre d'avancement prévu aux articles 67 et 79.
Les dispositions de l'article 39 n'épuisent pas les moyens d'action du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,
indépendamment des suites susceptibles d'être apportées sur le plan judiciaire ou en application des dispositions du code minier relatives au retrait des titres, il peut saisir le préfet pour prendre des mesures conformément aux dispositions du code minier et du décret relatif à la police.
Cette procédure peut être utilisée lorsque les dispositions existantes relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs s'avèrent insuffisantes, notamment par adaptation de dispositions prises en application du code du travail si elles concernent le risque visé.
Il est rappelé que, en application du décret relatif à la police, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est immédiatement avisé par l'exploitant lorsque se produisent dans son exploitation des dommages ou nuisances qui vont à l'encontre des intérêts mentionnés par le code minier et la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
La liste ci-dessous qui est énonciative et non limitative donne les principaux faits qui doivent être immédiatement signalés:
- détente brutale des terrains affectant les puits, galeries ou chantiers d'exploitation;
- effrondrement en masse ou menace sérieuse d'effondrement;
- première apparition du grisou dans un quartier ou soufflard important;
- dégagement instantané du gaz dans un quartier non classé à cet égard, ou sur-tir;
- inflammation du grisou;
- inflammation de poussières;
- manifestation anormale de gaz nocifs, quelle qu'en soit l'origine;
- feu ou incendie souterrain; échauffement caractérisé;
- coup d'eau, inondation des travaux souterrains;
- incident de tir faisant apparaître un risque nouveau ou conduisant par sa répétition à suspecter la qualité de l'explosif ou d'un artifice utilisé;
- incident grave d'extraction;
- apparition en surface de fissures, crevasses, fontis susceptibles de mettre en cause des bâtiments, voies de communication, ouvrages et objets dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques;
- glissement en masse de terrils ou de haldes, accumulation de stériles créant un danger pour la sécurité publique;
- incendie aux installations de surface;
- éruption de liquides ou de gaz dans les travaux par forage;
- pollution anormale des eaux.

Section 2

Dispositions complémentaires

pour les installations de surface


CHAPITRE III

Locaux


Article 53

Température


1. Pour certains locaux de grande dimension dans lesquels le chauffage du volume total de ceux-ci peut être hors de proportion avec l'effectif qui y est employé, il pourra être admis des moyens de chauffage individuels à proximité de chacun des postes de travail.

CHAPITRE V

Aires de mise en dépôt


Article 59

Conception, construction, aménagement et entretien


Les facteurs qui ont une influence sur la stabilité des terrils et des dépôts de stériles sont essentiellement les suivants:
- l'inclinaison des terrains sur lesquels ils sont installés;
- la nature de ces terrains dont il convient d'assurer au besoin un drainage efficace;
- la présence éventuelle de travaux anciens ou actuels à faible profondeur; - la nature des matériaux déposés: certains matériaux fins sont susceptibles de se transformer en boue liquide; les projets d'implantation de digues à stériles de flottation ont à en tenir compte et à faire l'objet d'études approfondies de la part des exploitants avec l'aide éventuellement de spécialistes de la mécanique des sols; les digues existantes sont à surveiller et, au besoin, la méthode de déversement des produits peut être modidiée;
- la hauteur maximale admise du terril ou du dépôt.
Indépendamment des risques visés au premier alinéa de cet article, les terrils et dépôts de stériles peuvent présenter des dangers non négligeables: blocs roulant sur les talus, éboulements localisés, émanations de gaz dangereux, notamment si les matériaux sont oxydables, enlisement dans les stériles de flottation. C'est pourquoi leur accès est à interdire, par des clôtures, ou, en cas d'impossibilité, par des pancartes signalant le danger, suffisamment rapprochées et convenablement entretenues.
Les clôtures sont obligatoires partout où les dangers résultant des terrils, notamment ceux créés par des blocs roulant, menacent la sécurité publique,
c'est-à-dire dans les agglomérations, ou à proximité des routes, chemins,
etc.; ailleurs, l'accès du terril peut être interdit par des pancartes suffisamment rapprochées et convenablement entretenues.
En outre, des mesures de protection doivent être prises, le cas échéant,
pour que des pierres roulant au-delà du pied du talus ne puissent atteindre des personnes circulant à l'extérieur de la zone interdite par la clôture ou les pancartes.

Section 3

Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert