Article (Arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier)
Art. 2. - A la clôture de l'exercice, les immeubles locatifs sont présentés au bilan sans tenir compte des éventuelles appréciations ou dépréciations de ces immeubles. Toutefois:
La valeur réévaluée se substitue à la valeur d'entrée au bilan lorsqu'une société civile de placement immobilier (S.C.P.I.) utilise la faculté ouverte à l'article 18, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1970 modifiée susvisée. La réévaluation doit alors porter sur l'ensemble des immeubles locatifs;
La dépréciation des immeubles locatifs peut être présentée au bilan dans des cas exceptionnels affectant un ou des immeubles spécifiques.