Articles

Article (Arrêté du 10 juin 1993 modifiant l'arrêté du 5 juin 1983 fixant les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire des transmissions)

Article (Arrêté du 10 juin 1993 modifiant l'arrêté du 5 juin 1983 fixant les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire des transmissions)


Art. 1er. - L’article 6 de l’arrêté du 5 juin 1985 susvisé est modifié comme suit :
« Pour l’établissement de la liste visée à l’article 5 de l’arrêté du 5 juin 1985, chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 aux épreuves d’admissibilité est éliminatoire. Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 aux épreuves écrites. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
« Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur l’ensemble des épreuves. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de l’examen professionnel.
« La liste ainsi que le nombre total des points obtenus par chaque candidat déclaré admis sont communiqués à la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, appelée à donner son avis sur l’établissement du tableau d’avancement. »