Article (Arrêté du 10 juin 1993 modifiant l'arrêté du 5 juin 1983 fixant les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire des transmissions)
Art. 1er. - L’article 6 de l’arrêté du 5 juin 1985 susvisé est modifié comme suit :
« Pour l’établissement de la liste visée à l’article 5 de l’arrêté du 5 juin 1985, chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 aux épreuves d’admissibilité est éliminatoire. Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 aux épreuves écrites. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
« Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur l’ensemble des épreuves. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de l’examen professionnel.
« La liste ainsi que le nombre total des points obtenus par chaque candidat déclaré admis sont communiqués à la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, appelée à donner son avis sur l’établissement du tableau d’avancement. »