Article (Décret no 96-68 du 29 janvier 1996 portant modification du décret no 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires)
Art. 2. - L'article 4 du décret du 5 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
« Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci.
Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires, et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.
« Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux. »