Article (Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national)
Art. 5. - Les services de l'Office national des forêts mettent à la disposition de l'établissement des cartes ou données au 1/25 000 portant les limites de chacune des propriétés soumises au régime forestier, en application de l'article L. 111-1 du code forestier.