Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)
Art. 7. - Les services privés correspondant aux spécialités définies à l’article 1er sont pris en compte dans la limite de la durée d’expérience professionnelle exigée pour l’accès au concours externe pour le classement des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques qui n’avaient pas antérieurement à leur nomination la qualité d’agent public.