Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Art. 77. - A la sous-section III de la section I du chapitre IV du titre III du livre II du code des communes, il est inséré un article L. 234-11-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 234-11-1. - En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l'année précédente aux anciennes communes et de la dotation de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l'année précédant la fusion.
« La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8.
« En cas de constitution d'un nouveau groupement à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l'ancien groupement n'est plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement du nouveau groupement est calculée conformément à l'article L. 234-10. »