Art. 14. - A la date de parution du présent arrêté, les titulaires du diplôme d'instructeur de locomotion décerné, avant cette date, par le centre de formation d'instructeur de locomotion intitulé « APAM-Formation » et antérieurement Centre français de locomotion (CFL) obtiennent par équivalence le certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes aveugles et déficientes visuelles.