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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 180


La commission de surveillance comprend, sous la présidence du haut-commissaire de la République:
1o Le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant;
2o Le juge de l'application des peines;
3o Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de première instance;
4o Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'une maison d'arrêt située au siège d'un tribunal pour enfant;
5o Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant;
6o Un membre de l'assemblée territoriale élu par ses collègues;
7o Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant; 8o Le responsable territorial du travail ou son représentant;
9o Le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant;
10o Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant;
11o Le président de la chambre de métiers ou son représentant;
12o Le responsable du service d'action sociale du territoire;
13o Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines;
14o Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.
Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République dont une copie est adressée au ministre de la justice.
Le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, le chef d'établissement, les membres du personnel, les visiteurs agréés, les membres des services médico-sociaux ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toute autre personne y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.
Le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, ou son représentant, assiste aux travaux de la commission de surveillance.