Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 153
Pour l'application des articles 148-7, 148-8, 490-1, 503, 547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté ou de saisine de la chambre d'accusation dans lesquels sont conservées les déclarations et demandes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations.