Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 147
Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement, et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie de l'intéressé, l'importance de la somme qui doit lui être remise par prélèvement sur sa part disponible.
CHAPITRE III
Des dispositions communes
aux différents établissements pénitentiaires
Section I
Du greffe judiciaire des prisons