Article (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Art. 8. - La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.
Le fonctionnaire du corps de l'inspection du travail qui est chargé d'une section d'inspection assure le respect de la législation du travail et constate, le cas échéant, les infractions à celle-ci. Dans la mise en oeuvre des actions d'inspection du travail, il contribue notamment à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales.
Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution de l'ensemble des missions de la direction départementale.
Il assure un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail. Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail.