Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)
Art. 22. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la proportion d'emplois du grade d'infirmière principale ou d'infirmier principal par rapport à l'effectif total des deux premiers grades ne peut excéder:
Du 1er août 1994 au 31 juillet 1995: 5 p. 100;
Du 1er août 1995 au 31 juillet 1996: 7,5 p. 100.