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Article (Arrêté du 21 juin 1893 relatif à la création de commissions d'information et de concertation du personnel civil dans les directions de la délégation générale pour l'armement ainsi qu'au sein des Etats-majors des armées et des directions relevant de leur autorité)

Article (Arrêté du 21 juin 1893 relatif à la création de commissions d'information et de concertation du personnel civil dans les directions de la délégation générale pour l'armement ainsi qu'au sein des Etats-majors des armées et des directions relevant de leur autorité)


Art. 9. - Les organisations syndicales désignent nominativement treize représentants des personnels et leurs suppléants au vu des résultats obtenus aux élections des délégués aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.-C.T.) de la direction, tous collèges confondus, suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de reste égal pour l’attribution du treizième siège, un quatorzième siège est attribué aux organisations syndicales.
La durée de leur mandat est identique à celle des délégués élus aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.-C.T.).