Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)
Art. 4. - Le classement d'un artifice de divertissement dans un des groupes K 1, K 2, K 3 ou K 4 repose, d'une part, sur la considération du niveau de risque intrinsèque de l'artifice, d'autre part, sur la considération du niveau des risques découlant des conditions de sa mise en oeuvre ou de son utilisation.
Les critères indiqués aux articles 5 à 9 ci-après fixent, pour certains artifices de divertissement usuels et pour certains risques, une échelle de niveau de ces risques en vue de ce classement.
Indépendamment de ces critères, ne peuvent être classés dans le groupe K 1 les artifices de divertissement pour lesquels il y a un risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.