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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 96. - Les agents qui à l'issue du délai précité n'auront pas demandé à être reclassés au titre du présent décret continueront à bénéficier à titre individuel de leurs droits à l'avancement dans l'échelle indiciaire de leur groupe de classement tel que défini par le décret no 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse.