Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)
Art. 103. - Après l'article 139 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 139-1 ainsi rédigé:
« Art. 139-1. - Lorsque l'unité de production cédée comprend un fonds de commerce, l'acquéreur peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon la procédure prévue à l'article 151-1 ci-après. »