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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 82. - L'article 106 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« Art. 106. - Dès l'accomplissement des actes de cession, l'achèvement de la vérification des créances, l'achèvement des opérations de réalisation des actifs non compris dans le plan et, le cas échéant, le terme des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers, les mandataires chargés de ces missions en font rapport. Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal pour être communiqués au juge-commissaire aux fins de saisine du tribunal afin que soit prononcée la clôture de la procédure.
« Le jugement de clôture est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 ci-dessus. »