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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 32. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est complétée par les articles 31-1, 31-2 et 31-3 ainsi rédigés:

« Art. 31-1. - Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application de l'alinéa 1er de l'article 15 de la loi du 25 janvier 1985 doit en faire la déclaration au greffe. Il doit indiquer le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.
« Aucun contrôleur ne peut être désigné avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.

« Art. 31-2. - Le juge-commissaire statue sur chaque demande, soit dans les dix jours de l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article 31-1 ci-dessus soit, pour les demandes déposées après expiration dudit délai, dans les dix jours du dépôt de la demande.
« Si le juge-commissaire n'a pas statué dans le délai indiqué au premier alinéa ci-dessus, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le demandeur.

« Art. 31-3. - Les fonctions des contrôleurs prennent fin au jour où passent en force de chose jugée soit la décision arrêtant un plan de continuation, soit, en cas de plan de cession ou de liquidation judiciaire,
la décision prononçant la clôture de la procédure. Elles peuvent également cesser par démission.
« Les contrôleurs peuvent être révoqués par décision du tribunal saisi par le juge-commissaire, le ministère public, l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur. Le tribunal est saisi sur requête. »