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Article (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Art. 9. - Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au sein des sections créés en application des dispositions des articles 1er et 3 du présent décret, sont désignés librement par leurs organisations syndicales représentées au conseil d'administration.
Les représentants des usagers, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au sein des sections créés en application des dispositions des articles 1er et 3 du présent décret, sont désignés librement par leurs organisations représentées au conseil d'administration.
Le nombre de sièges attribués aux représentants des personnels et aux représentants des usagers aux comités d'hygiène et de sécurité et aux sections est réparti selon la règle du plus fort reste en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste présentée par les organisations mentionnées aux deux alinéas précédents lors de l'élection au conseil d'administration.
Dans les établissements d'enseignement supérieur où les sièges ne peuvent être répartis selon les modalités définies aux alinéas précédents, il est procédé à une consultation des personnels et des usagers en vue de déterminer les organisations syndicales ou organisations respectivement appelées à désigner leurs représentants aux comités d'hygiène et de sécurité et aux sections.