Article (Arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer une régie de recettes et une régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère)
Art. 8. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par arrêtés du ministre du budget.