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Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 210 B


Le 1 est modifié comme suit :
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 p. 100 du capital. » (Loi no 94-1162 du 29 décembre 1994, art. 26-I et V.) Dans le quatrième alinéa, les mots : « deuxième et troisième alinéas du 7 bis de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38 ».