Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Déclaration définissant les modalités de la poursuite transfrontalière
en application de l'article 41 paragraphe 9
Conformément à l'article 41 paragraphe 9, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 à Schengen, le Gouvernement de la République française, après concertation avec ses partenaires, fait les déclarations suivantes:
1o Pour la frontière commune de la République française et du Royaume de Belgique:
Les poursuites exercées par les agents visés à l'article 41, paragraphe 7,
premier tiret, sur le territoire de la République française s'effectueront conformément aux modalités suivantes:
a) Les agents poursuivants ne disposeront pas du droit d'interpellation (art. 41, 2, point a);
b) Les poursuites pourront s'exercer sans limitation dans l'espace ou dans le temps (art. 41, 3, point b);
c) Les poursuites pourront s'exercer en cas de commission d'une des infractions énumérées à l'article 41, paragraphe 4, point a.
2o Pour la frontière commune de la République française et de la République fédérale d'Allemagne:
Les poursuites exercées par les agents visés à l'article 41, paragraphe 7,
deuxième tiret, sur le territoire de la République française s'effectueront conformément aux modalités suivantes:
a) Les agents poursuivants ne disposeront pas du droit d'interpellation (art. 41, 2, point a);
b) Les poursuites pourront s'exercer sans limitation dans l'espace ou dans le temps (art. 41, 3, point b);
c) Les poursuites pourront s'exercer en cas de commission d'une des infractions énumérées à l'article 41, paragraphe 4, point a.
3o Pour la frontière commune de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg:
Les poursuites exercées par les agents visés à l'article 41, paragraphe 7,
quatrième tiret, sur le territoire de la République française s'effectueront conformément aux modalités suivantes:
a) Les agents poursuivants ne disposeront pas du droit d'interpellation (art. 41, 2, point a);
b) Les poursuites pourront s'exercer dans un rayon de dix kilomètres de part et d'autre de la frontière (art. 41, 3, point a);
c) Les poursuites pourront s'exercer en cas de commission d'une des infractions énumérées à l'article 41, paragraphe 4, point a.