Art. 13. - Le point 1.6.1 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 1.6.1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
« Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie. »