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Article (Arrêté du 24 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article (Arrêté du 24 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Art. 2. - L'article 13 de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique lorsque, à la fois :

« 1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins ;

« 2. Tous les bovins âgés de deux ans ou plus ont été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux épreuves de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou sur mélanges réalisées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;

« 3. Depuis le premier des deux examens mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point b ci-dessous du présent article.

« Un cheptel bovin déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

« a) Tous les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis, avec résultat négatif, à au moins une épreuve annuelle de recherche d'anticorps par analyse individuelle ou de mélange ;

« b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique.

« Toutefois, lorsque dans un département le taux de prévalence annuel des cheptels bovins infectés est inférieur à 1 % au cours de deux périodes successives de contrôle annuel, le rythme des contrôles peut être triennal.

« Lorsque ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 % au cours de deux périodes de contrôle triennal, le rythme de contrôle peut être quinquennal. »