Art. 7. - Au vu des informations ou projets qui lui sont communiqués, le contrôleur d'Etat formule, le cas échéant, toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles. Il saisit le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche de toute décision ou projet qui lui paraît de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. Il en informe le président de la caisse.