Article (Arrêté du 10 octobre 1997 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
« Article 333-1.10
« Contrôles périodiques des radeaux
« 1. Sans changement.
« 2. Les radeaux de sauvetage gonflables sont contrôlés tous les ans selon les dispositions de la résolution A.761 (18) de l'OMI, pour tout ce qui n'est pas contraire à ce qui suit. Ces contrôles portent sur le corps et les accessoires du radeau, la (ou les) bouteille(s) de gonflement, le matériel d'armement, et le sac ou conteneur : les bouteilles de gonflement doivent être vérifiées et, le cas échéant, éprouvées ; après mise en service, elles sont éprouvées après chaque échéance de cinq ans.
« Le rechargement d'une bouteille est obligatoire après toute fuite ayant entraîné la déperdition d'une masse de gaz égale à la plus petite de deux valeurs suivantes : 2 % de la masse de gaz ou 100 grammes ; le matériel en mauvais état ou ayant atteint la date limite d'utilisation est remplacé. Les résultats des vérifications effectuées sont mentionnés au fascicule prévu à l'article 333-1.11, qui doit être visé par l'inspecteur de la sécurité des navires ou le contrôleur branche technique des affaires maritimes, qui s'assure ainsi que les visites périodiques ont bien été effectuées.
« En cas de doute, l'agent ou l'organisme habilité pour l'inspection (paragraphe 5 de l'article 333-1.09) peut prescrire qu'un sur une série de vingt radeaux soumis au contrôle soit gonflé par percussion de la (ou des) bouteille(s) de gonflement dans les conditions de service.
« 3. Les tuyaux flexibles de gonflement sont éprouvés hydrauliquement à chaque épreuve de bouteille de gonflement sous une pression à stipuler par le constructeur.
« 4. Les radeaux de sauvetage mis à l'eau au moyen de bossoirs ou d'un autre dispositif approprié approuvé sont soumis à un essai de suspension avec une surcharge de 10 % tous les deux ans.
« 5. Sans changement. »