Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l'intéressé :
« - à la mère à l'expiration d'un congé pour maternité ou d'un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire ;
« - au père, après la naissance de l'enfant, à l'expiration d'un congé pour adoption ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. »