Art. 4. - Les agents mentionnés au tableau I annexé au présent décret qui ont été titularisés en application du décret du 24 mars 1993 annulé susvisé et qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu par le décret du 22 janvier 1993 susvisé conservent le bénéfice de leur nomination en qualité de fonctionnaire intervenue sur la base des dispositions du décret du 24 mars 1993 annulé susvisé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR