Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Art. 35. - Déclaration de transport, cas particuliers :
Les prescriptions du marginal 2002 (3) a) relatives au document de transport et aux renseignements à porter sur celui-ci peuvent être remplacées par les dispositions suivantes :
1. Déclaration permanente de transport :
Lorsqu'une marchandise dangereuse est transportée dans un véhicule spécialement affecté à cet effet pour des transports répétés de la même matière ou de matières couvertes par une même rubrique collective (avec une même lettre), une déclaration permanente de transport, renouvelée tous les ans, peut être utilisée. Elle doit être, dans ce cas, conforme au modèle figurant à l'appendice C.6 du présent arrêté. Cette déclaration doit rester parfaitement lisible pendant la durée de son utilisation.
Dans le cas de véhicules-citernes à compartiments, une seule déclaration permanente peut être rédigée pour plusieurs matières visées dans un même chiffre (et une même lettre) de l'énumération.
Lorsqu'il s'agit de produits pétroliers transportés successivement ou simultanément dans les mêmes compartiments ou dans les compartiments différents d'une même citerne et pour lesquels une formation spécialisée des conducteurs est prévue à l'article 51, 3 (b), une seule déclaration permanente de transport (valable un an) peut être rédigée.
Dans tous les cas, cette déclaration doit être accompagnée de tous documents permettant d'identifier la ou les matières dangereuses et de connaître les quantités transportées.
2. Déclaration à effectuer par les commissionnaires de transport :
Pour les commissionnaires de transport (tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession des commissionnaires de transport), qui expédient ou réexpédient des colis de matières dangereuses relevant des classes autres que les classes 1 et 7, la déclaration doit comporter :
- l'indication apparente : « marchandises dangereuses » ;
- les indications suivantes : le numéro d'identification de la matière, la classe et le chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre avec, en référence, pour chaque classe, la masse totale brute des colis ;
- l'engagement daté et signé par le commissionnaire de transport attestant que les renseignements relatifs aux matières dangereuses ont été fournis par le chargeur et certifiant, sur la base de l'engagement pris par celui-ci, que les matières sont admises au transport par route et que leur état, leur conditionnement, leur emballage et leur étiquetage sont conformes aux prescriptions réglementaires.
Pendant toute la durée du transport, le commissionnaire de transport conservera les éléments d'information nécessaires, notamment ceux prévus à la deuxième partie de l'annexe A au présent arrêté, dans les sections 2.B,
permettant, en cas d'accident ou d'incident, de communiquer rapidement aux autorités les renseignements propres à faciliter l'identification des matières dangereuses.