Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Art. 14. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives :
1. Toute expédition :
- de colis contenant des matières fissiles ;
- de colis de type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 3.103 A1 ou 3.103 A2 ou suivant le cas 1000 TBq (20 kCi) ;
- de type B(M) ;
- ou sous arrangement spécial,
fera l'objet d'un avis préalable adressé par l'expéditeur au ministère chargé de l'intérieur (direction de la sécurité civile - CODISC) avec copie au transporteur.
2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 devra parvenir trois jours ouvrables au moins avant l'expédition ; en cas de nécessité absolue, le délai pourra, exceptionnellement, être réduit à deux jours ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par télécopie ou télex.
3. L'avis préalable de transport précisera :
a) Les matières transportées :
- nature ;
- activité (s'il s'agit de matières de haute activité) ;
- masse (s'il s'agit de matières fissiles) ;
- indice de transport ;
b) Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification ;
- poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport :
- itinéraire (précisant les routes empruntées) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
- caractéristiques des véhicules (marque, type, numéro minéralogique) ;
- nom du (ou des) conducteur(s) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
- présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
- moyens d'extinction prohibés.
Section 6
Transport, stationnement