Article (Décret no 94-821 du 21 septembre 1994 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à certaines modalités d'application dudit code aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats Parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les membres de leur famille quelle que soit leur nationalité)
Art. 2. - I. - Il est créé au code de la sécurité sociale des articles ainsi rédigés:
« Art. D. 161-2-1-2. - Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
« Art. D. 356-6. - Pour l'attribution de l'allocation veuvage, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4. » II. - Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section ainsi rédigée:
« Section 6
« Ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et membres de leur famille quelle que soit leur nationalité
« Art. D. 161-16. - Pour le bénéfice de l'ouverture des droits aux prestations maladie, maternité et décès, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
« Art. D. 161-17. - Pour le bénéfice des prestations maladie, maternité et décès en leur qualité d'ayants droit majeurs d'un assuré, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4. »