Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 105. - A compter de la notification prévue à l'article 104, le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
Le bénéficiaire du nantissement doit rendre compte à celui qui l'a consenti suivant les règles du mandat.
Au cas où la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéfiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions ont été notifiées au comptable.