Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 57. - La procédure est dite « négociée » lorsque la commission des marchés prévue à l'article 40 engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas limitativement énumérés à l'article 58.