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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 3. - I. - Les marchés sont précédés d'un avis d'appel à la concurrence sous réserve des exceptions prévues à l'article 58.
En cas d'appel d'offres restreint ou de marché négocié, l'avis d'appel à la concurrence est fait par le directeur de l'organisme contractant soit à l'occasion d'un marché, soit pour un ensemble de marchés qu'il prévoit de lancer au cours d'une période maximale de douze mois, pour des prestations de même nature.
II. - Les avis d'appel à la concurrence mentionnent au moins:
1o L'identification de l'organisme contractant concerné;
2o L'objet du ou des marchés et leurs caractéristiques principales; le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution;
3o La procédure de passation, le cas échéant, la mention « Délai d'urgence », le cas échéant, la mention « Avis pour douze mois »;
4o Le nombre limite de candidats pouvant être admis à concourir ou à présenter une offre si un tel nombre a été fixé en application de l'article 50;
5o Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l'article 17;
6o La date limite de réception des candidatures ou des offres ou, dans le cas d'un marché négocié, la date d'engagement de la consultation;
7o Le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation; le cas échéant, le montant du cautionnement demandé, dans les conditions prévues à l'article 6, lors de la remise du dossier de consultation;
8o En cas d'appel d'offres ouvert, le délai de validité des offres;
9o En cas de concours de maîtrise d'oeuvre, de marché conception-réalisation et, éventuellement, en cas d'appel d'offres avec concours, les modalités d'indemnisation des candidats;
10o En outre, en cas de marché de conception-réalisation:
- les motifs d'ordre technique qui rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage;
- le cas échéant, l'enveloppe financière prévisionnelle;
- l'indication des prestations que devront fournir les concurrents;
- le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés, la composition minimale du groupement et la qualité du mandataire;
- le cas échéant, le contenu de la mission qui sera confiée aux concepteurs de l'équipe attributaire du marché;
11o En cas de concours de maîtrise d'oeuvre:
- l'enveloppe financière prévisionnelle;
- le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire;
- l'indication des prestations que devront fournir les participants au concours;
12o La date d'envoi de l'avis à la publication.
III. - Les avis d'appel à la concurrence et les avis d'attribution sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté pris en application de l'article 38 du code des marchés publics, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les douze jours ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date d'envoi de l'avis.
Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication.