Le jury des concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le jury comprend douze membres, dont le président, répartis de la façon suivante :
- quatre membres choisis parmi les corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
- quatre personnalités scientifiques et universitaires ;
- quatre personnalités qualifiées.
Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, deux des quatre personnalités qualifiées ont en outre la qualité d'élu local.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Ce membre porte le titre de vice-président.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du jury est tenu par l'Institut national du patrimoine.
Des examinateurs spécialisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour participer à la correction des épreuves.