Article (Décret no 91-153 du 7 février 1991 modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales)
Art. 4. - Après l'article 155-2 du décret du 23 mars 1967 précité, il est inséré un article 155-3 ainsi rédigé:
«Art. 155-3. - Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières visées aux articles 194-1, 195 et 200 de la loi sur les sociétés commerciales est régi par l'article 155 ainsi que, selon les cas, par les articles 155-1 ou 155-2 ci-dessus.
«Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'émission de valeurs mobilières mentionnées aux articles 339-1 et 339-5 de la loi sur les sociétés commerciales.
«Sont en outre indiquées les modalités d'attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.»