Article (Décret no 90-49 du 12 janvier 1990 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur)
Art. 2. - La prime pédagogique ne peut être attribuée qu'aux personnels ayant souscrit, auprès du ou des établissements d'enseignement supérieur concernés, l'engagement d'effectuer, en plus de leurs obligations statutaires, un service supplémentaire, pendant une durée de quatre années universitaires. Ce service doit être au moins égal à 64 heures de cours ou 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente pour les maîtres de conférences ou personnels assimilés. Il doit être au moins égal à 85 heures de cours ou 128 heures de travaux dirigés ou 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente pour les professeurs des universités ou personnels assimilés.
Ce service est rémunéré au taux des indemnités pour enseignements complémentaires auxquelles s'ajoute le montant de la prime pédagogique. Il peut comprendre des activités pédagogiques spécifiques rémunérées sous forme d'heures complémentaires et dans les limites d'une dotation globale spécifique attribuée à l'établissement. La définition de ces activités pédagogiques spécifiques et les modalités de leur rémunération sont arrêtées par le chef d'établissement après avis du conseil d'administration.
Les engagements souscrits dans les conditions prévues au présent article doivent être visés pour agrément par le chef d'établissement ainsi que, le cas échéant, par le directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'établissement. L'agrément est donné après avis d'une commission habilitée par le conseil d'administration et composée d'enseignants chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés.