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Article (Décret no 90-53 du 12 janvier 1990 modifiant les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les cabines de projection, les cabines et enceintes de séchage et les cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches)

Article (Décret no 90-53 du 12 janvier 1990 modifiant les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les cabines de projection, les cabines et enceintes de séchage et les cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches)

«Le calorifugeage, lorsqu'il existe, doit être constitué de matériaux non inflammables.
«Les conduits d'extraction doivent être facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou être constitués d'éléments facilement démontables.
«Art. R. 233-141. - Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur doit être pourvue d'au moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles.
Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine. Chaque porte doit pouvoir être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.
«Art. R. 233-142. - Lorsque la cabine est destinée à des applications effectuées en présence d'un opérateur, elle doit être conçue de telle sorte que l'opérateur à son poste de travail, pendant une application, soit placé dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
«Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis où l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application,
le flux d'air de ventilation doit être vertical.
«Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique,
sous réserve que la prescription contenue dans le premier alinéa du présent article soit toujours observée.
«Art. R. 233-143. - Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il ne doit pouvoir se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne; il doit s'arrêter si le système de ventilation cesse de fonctionner.
«Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine doit être conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.
«Art. R. 233-144. - Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être effectuée en présence d'un opérateur.
«Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent comporter un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation. Ce signal visuel et sonore doit pouvoir être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine.
«Art. R. 233-145. - Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.
«Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.
«Art. R. 233-146. - Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.
«Les appareils de séchage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de vapeurs de solvants.
«Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'un ou de plusieurs opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est établie et doit s'arrêter en cas d'arrêt de celle-ci, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.