Art. 9. - L’article 2 quater de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2 quater. - En dehors des périodes annuelles au cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes électorales ne peuvent recevoir d’inscriptions autres que celles :
« 1° Des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d’inscription, ainsi que des membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ;
« 2° Des Français et Françaises remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d’inscription.
« Les demandes d’inscription sont, accompagnées de pièces justificatives, déposées au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.
« Elles ne sont recevables que jusqu’au trentième jour précédant celui du scrutin.
« Les demandes d'inscription sont examinées par le juge du tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris qui statue dans un délai de quinze jours.
« Les décisions du juge du tribunal d’instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettres recommandées avec accusés de réception, à l’intéressé, ainsi qu’au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.
« L’autorité consulaire ou, éventuellement, l’autorité préfectorale compétente inscrit l’électeur sur la liste électorale. »