Articles

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-269 DC du 22 janvier 1990)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-269 DC du 22 janvier 1990)

Considérant que la référence faite par ces dispositions à une réforme législative «dont le Parlement sera saisi avant le 31 décembre 1990» a le caractère d'une injonction adressée au Gouvernement de déposer un projet de loi; qu'une telle disposition ne trouve de base juridique ni dans l'article 34, ni dans aucune des autres dispositions de la Constitution;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution, dans le texte du paragraphe IV de l'article 27, les mots «dont le Parlement sera saisi avant le 31 décembre 1990»;
Sur l'article 46 relatif à des dispositions diverses concernant la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales:
Considérant que la loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 a inséré dans le code de la santé publique un livre II bis intitulé: «Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales»; que l'article 46 de la loi déférée a pour objet d'ajouter à ce livre II bis un titre VI intitulé:
«Dispositions diverses» composé des articles L. 209-22 et L. 209-23; qu'en vertu de ce dernier article les dispositions du livre II bis du code de la santé publique «sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte»; Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution: «Les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée»;
Considérant que certaines des dispositions du livre II bis du code de la santé publique, que la loi déférée modifie et complète dans ses articles 35 à 48, touchent à l'organisation particulière des territoires d'outre-mer, au sens de l'article 74 de la Constitution; que, dès lors, leur extension à ces territoires aurait dû être précédée de la consultation des assemblées territoriales intéressées; qu'une telle consultation n'ayant pas eu lieu,
l'article L. 209-23, ajouté au code de la santé publique par l'article 46 de la loi déférée, en tant qu'il rend le livre II bis du code de la santé publique applicable aux territoires d'outre-mer, a méconnu l'article 74 de la Constitution;
Sur les autres dispositions de la loi:
Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution de la loi soumise à son examen,